Article EL 7 : Implantation des groupes électrogènes.
§ 1. Les
groupes électrogènes, à l'exception de ceux dont le fonctionnement
est associé à une installation de cogénération, doivent être disposés
dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de
l'article
EL 5 et isolés dans les conditions du § 3 (a) de cet article.
§ 2. Si le fonctionnement des groupes est associé à une installation
de cogénération, leur installation doit répondre aux dispositions
spécifiques du chapitre
V du présent titre relatives aux installations de cogénération.
§ 3. Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit
la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur
l'extérieur.
§ 4. a) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement
du local et l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions
suivantes :
- le sol du local doit être imperméable et former une cuvette étanche,
le seuil des baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre et toutes
dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement
répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol
;
- si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit
coupe-feu de degré 1 heure débouchant à l'extérieur, au niveau du
sol, permettant la mise en oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers,
et fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;
- les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et
rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison au groupe
;
- si une nourrice en charge alimente les moteurs, elle doit être munie
:
- d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle
de la tuyauterie d'alimentation, sans point haut ;
- d'un ou plusieurs évents ;
- d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de
température ;
- le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou,
s'il n'en existe pas, du moteur ; si la disposition précédente est
impossible, l'alimentation du moteur doit être assurée par une tubulure
en partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif antisiphon
doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;
- un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible
doit être placé à l'extérieur du local ;
- un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des
extincteurs portatifs pour feux de classe B1 ou B2 au moins doivent
être conservés au voisinage immédiat de la porte d'accès.
b) Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point
d'éclair inférieur à 55 oC), la quantité de combustible autorisée
dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l'alimentation
de ces derniers est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée
par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas des moteurs.
En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans la salle des
moteurs ne doit être assuré automatiquement.
c) Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point
d'éclair supérieur ou égale à 55 oC et inférieur à 100 oC), la quantité
de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 500
litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est
supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans un local
spécial répondant aux dispositions des articles CH
15, CH
16 et CH
17.
§ 5. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation
doit répondre au chapitre
VI du présent titre.
§ 6. Les gaz de combustion doivent être évacués directement
sur l'extérieur par des conduits qui doivent être réalisés en matériaux
incombustibles, être étanches et placés dans une gaine de degré coupe-feu
égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.